M-6, r. 1 - Règlement sur les mécaniciens de machines fixes

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «appareil frigorifique»: un appareil qui utilise une substance pour produire de la réfrigération par son expansion ou sa vaporisation mais n’inclut pas les systèmes du type absorption;
b)  «basse pression»:
i.  une pression au manomètre n’excédant pas 103 kPa pour la vapeur et les gaz; ou
ii.  une tension de vapeur n’excédant pas 205 kPa (absolue) pour les liquides à la température maximale de fonctionnement; dans le cas de l’eau, cette limite correspond à 121 ºC;
c)  «chaudière»: un appareil qui utilise directement l’énergie électrique ou l’énergie fournie par la combustion d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur;
d)  «chaudière à liquide thermique»: une chaudière qui utilise un liquide thermique autre que l’eau comme caloporteur;
e)  «chaudière à serpentin»: une chaudière munie d’un ou de plusieurs serpentins ou tubes contenant de l’eau à circulation forcée mais sans réservoir d’emmagasinage soumis à l’action de la flamme;
f)  «en marche»: se dit d’une machine fixe dont la source d’énergie est active. Dans le cas d’une chaudière, elle est en marche si sa pression ou sa température est maintenue supérieure aux conditions ambiantes. Dans le cas d’un arrêt, une chaudière n’est plus considérée comme en marche si sa source d’énergie ne peut être réactivée sans une intervention manuelle et si sa pression ou sa température a diminué par rapport aux conditions qui existaient au moment de l’arrêt;
g)  «générateur de vapeur»: un appareil autre qu’une chaudière et qui sert à produire de la vapeur par échange de chaleur d’un fluide à un autre;
h)  «installation»: une machine fixe ou un ensemble de machines fixes en marche simultanément sur une même propriété et dont la distance entre elles n’excède pas la distance critique déterminée à l’article 7;
i)  «installation composée»: une installation qui comprend plus d’un type de machines fixes;
j)  «installation multiple»: une installation qui comprend une ou plusieurs machines fixes d’un même type;
k)  «installation protégée»: une installation qui comprend uniquement une ou des machines fixes munies des dispositifs de protection prévus à l’article 10;
l)  «machine fixe»: une machine fixe définie au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6);
m)  «propriété»: un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire;
n)  «surveillance»: la surveillance par un mécanicien de machines fixes d’une ou de plusieurs installations;
o)  «surveillance à distance»: la surveillance effectuée par un mécanicien de machines fixes au moyen d’instruments de mesure et d’appareils de contrôle qui, en plus de ceux qui sont installés sur place, sont situés dans un endroit autre que celui où sont installés les machines fixes ainsi surveillées;
p)  «types de machines fixes»: les chaudières haute pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières haute pression à tubes d’eau, les chaudières haute pression à serpentin, les chaudières haute pression électriques, les chaudières à vapeur basse pression à tubes de fumée ou à boîte à feu, les chaudières à vapeur basse pression à tubes d’eau, les chaudières à vapeur basse pression à serpentin, les chaudières à vapeur basse pression électriques, les chaudières à eau chaude basse pression, les chaudières à liquide thermique, les générateurs de vapeur haute pression, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants des groupes A2, B2, A3 ou B3, les appareils frigorifiques fonctionnant sous haute pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les appareils frigorifiques fonctionnant sous basse pression avec les produits réfrigérants du groupe A1 ou B1, les moteurs à vapeur et les turbines à vapeur.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 1; D. 1809-89, a. 1; D. 1679-94, a. 1.